Le régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI) se caractérise désormais par le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues au titre de l'année ou, sur option, de l'exercice précédent. En cours d'année ou d'exercice, quatre acomptes seront versés. Les nouvelles dispositions s'appliquent à partir de l'acompte à verser en juillet 1999.
l Une seule déclaration de TVA par an
L'obligation de dépôt de déclarations abrégées trimestrielles (ou mensuelles sur option) n° CA4 est supprimée à compter du deuxième trimestre de 1999.
Le régime simplifié d'imposition à la TVA concerne désormais, sauf option pour le régime normal :
- les redevables dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 500 000 F HT et 5 000 000 F HT s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ;
- les redevables placés de plein droit sous la franchise de TVA et ayant opté pour le paiement de la taxe.
La seule obligation déclarative des redevables placés sous le régime simplifié sera donc le dépôt, dans les conditions habituelles, de la déclaration annuelle n° CA 12/CA 12 E.
Cette déclaration annuelle déposée le 30 avril détermine les acomptes exigibles en juillet, en octobre et en décembre de la même année, et en avril de l'année suivante.
l Versement d'acomptes en cours d'année
Les acomptes trimestriels sont versés en avril, en juillet, en octobre et en décembre.
Concernant les entreprises relevant déjà du RSI, les différents acomptes sont de 25 % de la TVA (20 % en décembre) due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations.
Les entreprises nouvelles, elles, acquittent la taxe par acomptes trimestriels dont elles déterminent elles-mêmes le montant, sous réserve que chacun des acomptes représente au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
Les entreprises nouvellement placées sous le RSI sont également conduites à déterminer leurs acomptes.
En pratique, les anciens redevables au régime réel normal ou, pour l'année 1999, les anciens forfaitaires peuvent toutefois déterminer ces acomptes sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année ou de l'exercice précédent. Il s'agit de la base avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, telle qu'elle résulte du forfait fixé ou des déclarations n° CA3 souscrites. Les redevables doivent dans ce cas utiliser la même méthode de calcul pour l'ensemble des quatre acomptes pour ne pas se voir opposer la règle des 80 % précédemment exposée.
En cas de solde créditeur ou du fait d'un excédent de versement, le redevable peut solliciter le remboursement sur la déclaration n° CA 12/ CA 12 E.
A défaut, il est autorisé à imputer le crédit constaté sur le ou les acomptes suivants, en informant le comptable des impôts (déclaration datée et signée à l'attention du receveur des impôts).
l La procédure de remboursement annuel de la TVA est maintenue
Le crédit de taxe déductible résultant des énonciations de la déclaration annuelle peut donner lieu à remboursement lorsqu'il porte sur un montant au moins égal à 1 000 francs.
l Le remboursement trimestriel de la TVA est possible
Par dérogation aux dispositions précédentes, les assujettis, placés sous le nouveau régime d'acomptes, peuvent demander un remboursement du crédit constitué au cours d'un trimestre civil, par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 francs.
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel ; ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle.
La demande de remboursement trimestriel de la TVA supportée à raison d'investissements de l'entreprise n'a pas d'incidence sur l'obligation de paiement des acomptes, car la TVA déductible afférente aux immobilisations ne s'impute pas sur les acomptes.
Si le remboursement n'est pas demandé, cette TVA déductible peut néanmoins inciter le redevable à suspendre le versement des acomptes, s'il estime avoir d'ores et déjà, par compensation, acquitté la TVA due au titre de l'ensemble de l'année ou exercice.
l Des options ouvertes aux redevables
1. L'option pour le dépôt d'une déclaration annuelle « à l'exercice ».
Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt d'une déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice.
La déclaration annuelle n° CA 12/CA 12 E, déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice, détermine les acomptes ultérieurs selon la périodicité indiquée sur un échéancier.
Les entreprises imposables d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice ayant choisi cette option doivent, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.
Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée (prévue à l'article 293 B du Code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice ouvert par l'option) sont également soumis à ces mesures.
2. L'option pour le régime communément appelé « mini réel ».
Comme par le passé, les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition peuvent opter pour une liquidation de leur TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placées au régime simplifié d'imposition de leur bénéfice.












