Bonsoir,
Tout d'abord, avez vous un des témoins qui pourraient attester de façon formelle et pas pour vous faire plaisir que le véhicule n'a pas bougé de place durant la période du 28 février au 4 mars ?
Il faut payer la première contravention rue Joliot Curie, celle du premier mars.
La seconde contravention de cette voie est contestable sur la base de l'analyse de la Cour de cassation. Dans ce cas il faut procéder à la réclamation en justifiant du paiement de la première. Votre dossier sera alors "transmis" à l'OMP (Officier du Ministère Public) compétent, celui de votre ville qui lui prendra une décision qui peut être une invitation à payer 135 €, un classement sans suite, une citation devant le tribunal ou plus rarement une ordonnance pénale. La réclamation comportera les références d'arrêts de la cour de cassation
Pour celle de la voie du Colonel Serot, ce n'est pas facile pour vous de dire que le véhicule se trouvait toujours au même endroit, rue Loliot Curie. Vous pouvez procéder comme pour la première réclamation.
Il est vrai, comme rappelé par lavigie, que l'on ne doit pas stationner à moins de 5 mètres en amont d'un passage piétons sauf dispositions différentes qui autoriseraient le stationnement.
Dans votre "malheur", vous avez eu la chance que le véhicule n'ait pas été mis en fourrière.
Sachez que votre bonne foi n'a pas, à priori, de valeur pour la justice.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 93-84.757, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
• N° de pourvoi : 93-84.757
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Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ;
Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le Tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement (n° 663) d tribunal de police de Nancy, en date du 28 septembre 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Analyse
• Publication : Bulletin criminel 1995 N° 206 p. 564
• Titrages et résumés
• Textes appliqués
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/ … 007067828/
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-83559
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, qui étaient relatifs au fait que le stationnement interdit constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite, cette dernière étant au demeurant éteinte par le paiement effectué au titre du dernier avis de contravention, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Compiègne, en date du 28 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Compiègne , du 28 avril 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu … &fastPos=1