Bonjour à tous. J'aurais une question concernant une procédure pour conduite sous alcool. J'explique le cas:
Quand un conducteur qui a un peu bu a un accident (sortie de route dans un fossé mais stoppé par un arbre), qu'il y a son passager qui est légèrement blessé, les pompiers arrivent par la suite et le conducteur accompagne sa copine à l'hopital avec les pompiers. Arrivé la bas il font souffler le conducteur une fois (donc sans doute l'éthylotest) puis directement prise de sang. Le conducteur questionne le gendarme après avoir souffler pour savoir si il est positif et le gendarme répond "légèrement".
Voila ma question, ont-ils le droit de faire une prise de sang au conducteur directement après l'éthylotest. Ne doivent-ils pas faire la prise de sang uniquement en cas d'impossibilité de souffler dans l'éthylomètre ou en cas de refus de souffler dans celui ci ???
Comment comprenez vous la phrase en gras dans cet article du code pénal? Est ce qu'il y a vice de procédure? Car ce n'est pas une erreur quelconque il me semble.
Article L234-9
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.,
D'avance merci !!! Et je peux vous assurez que le conducteur a compris la chose, ca l'a fait réfléchir. Peut etre pas sur le coup mais quand il est retourné voir l'état de la voiture.
Dernière modification par dimanche (21-03-2010 15:14:31)