Bonjour,
Étude de cas "motocross".
Petit sujet qui fait souvent débat.
Je vous le propose ici car même certains magistrats ont du mal à se positionner sur le sujet.
Dépourvues d’homologation pour la route, les motocross ne peuvent pas y circuler, même pour un court trajet de liaison.
Les petits chemins de terre sont également interdits, soit parce qu’ils sont privés, soit publics, donc ouverts à la circulation, ou encore parce qu’ils sont simplement restreints voire interdits aux véhicules à moteur.
L'infraction est d'ailleurs prévues: "Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe". Art L321-1-1 du CR
Selon l'article R.311-1 du Code de la route, les 2RM appartiennent à la catégorie administrative "L".
"Catégorie L3e": véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h.
En conséquence, eu égard à ses caractéristiques techniques, le "motocross" est classé L3e et est considéré à ce titre comme une motocyclette puisque l'article R311-1 du CR précise: "la motocyclette est un véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch)".
Les motocyclettes type motocross ne doivent pas circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique car non réceptionnées au titre du code de la route et de l'arrêté du 02 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues.
Ci dessous un "copié collé" de l'arrêté du 02 Mai 2003
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° "Véhicule" : les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadricycles légers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules :
- ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout-terrain ;
- des cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par le présent arrêté ;
- des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ;
Cet arrêté précise donc que le motocross n'est pas à "véhicule" défini à l'article 311-1 du CR.
Le terme de "véhicule" expressément mentionné dans les libellés d'infraction ne concerne (pour la mise en application du Code de la Route) que les véhicules désignés au sens du R311-1 du CR.
L'arrêté du 02 Mai 2003 précise que le motocross est exclu de ces véhicules (comme d'autres d'ailleurs (pocket bike etc...).
Par ces différents motifs, et, confronté à l'utilisation d'un motocross sur une voie ouverte à la circulation, un agent verbalisateur, devra-t-il alors se saisir d'un fait reproché au conducteur du deux roues motorisé:
"D'avoir à ....., le...... conduit un véhicule, en l'espèce.......sans être titulaire:
- du permis de conduire (NATINF 7536)
- du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré (NATINF 22872)
Faits prévus et réprimés par les articles L.221-2 et R.221-1 du CR
et/ou
"D'avoir à......., le......, circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule de deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle non réceptionné". Faits prévus et réprimés par l'article L.321-1-1 du Code de la Route (NATINF 26179)
Sans interprétation possible des textes, la question est de savoir vers quelle qualification se diriger.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.