Une proposition de loi veut équilibrer les relations entre constructeurs et distributeurs
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Une proposition de loi veut équilibrer les relations entre constructeurs et distributeurs

Treize députés (Les Républicains) ont déposé le 29 novembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer l’équilibre des relations contractuelles entre les constructeurs et les distributeurs automobiles.

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Des députés ont déposé une proposition de loi pour renforcer l’équilibre des relations contractuelles entre constructeurs et distributeurs automobiles.

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Le sujet des nouveaux modèles de distribution automobile, impulsé par les constructeurs, a raisonné jusqu’au banc de l’Assemblée nationale. En effet, treize députés membres du parti des Républicains ont déposé le 29 novembre 2022 une proposition de loi visant à « renforcer l'équilibre des relations contractuelles entre entre constructeurs et distributeurs automobiles ». 

Les députés redoutent que les constructeurs automobiles, profitant « d’un vide législatif national », prennent progressivement la main sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité. Selon eux, ce mouvement provoque « une inflation du coût d’usage des véhicules pour les consommateurs et un risque sévère sur l’emploi chez les concessionnaires et réparateurs, donc une réduction du maillage du réseau et des services de proximité ». Une position qui n’est pas sans rappeler celle défendue par Mobilians au cours des derniers mois.

Distorsion de situation entre les entreprises du secteur

Dans l’exposé des motifs, les députés rapportent que la distribution sélective ou exclusive impose aux entreprises « d’importants investissements pour répondre à des critères garantissant un service de qualité et de proximité aux consommateurs et respectant leur image de marque. Ils se dispensent ainsi de la charge de ces investissements sur leurs distributeurs qui, par les moyens qu’ils mettent en œuvre, développent une clientèle locale sous la marque qui leur est concédée ».

Ces derniers notent un basculement vers le modèle d’agence pour un nombre important de constructeurs. « Dans le cadre de ces contrats, ils sont tenus, d’une part en vertu des règles de concurrence, d’assumer la charge de tous les investissements nécessaires à la commercialisation des véhicules neufs de leur marque, et d’autre part, conformément aux statuts des agents commerciaux, de verser une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent du seul fait de la cessation du contrat d’agence, sauf faute grave de ce dernier ou cession de son contrat », est-il indiqué. Selon les députés, il existe dès lors une distorsion de situation entre des entreprises opérant sur le marché de la distribution des véhicules neufs.

Investissements raisonnables 

Cette proposition de loi « vise donc à préciser que les investissements exigés des distributeurs automobiles doivent être raisonnables au regard des perspectives économiques, donner la liberté aux distributeurs automobiles de céder leurs entreprises en réservant aux constructeurs ou importateurs un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution leur permettant de conserver le contrôle de leur réseau, et enfin prévoir des indemnisations en cas de cessation du contrat, en prenant en compte les investissements réalisés par les distributeurs et la clientèle qu’ils ont attachée localement à la marque ».

PROPOSITION DE LOI

Le livre III du Code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 351‑1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui encadrent les conditions d’achat, de vente, de revente de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 351‑2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché ou des produits, objet du contrat.

« Art. L. 351‑3. – Le contrat de distribution doit prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour acquérir, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.

« Art. L. 351‑4. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« 1° La valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du distributeur ;

« 2° La valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;

« 3° La reprise des stocks.

« Art. L. 321‑5. – Le transfert des données clients et prospects, qui constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs, ne peut être imposé par le constructeur sans cadre juridique préalable, et sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs. »